58. Si l’adulte seul ou la famille démontre tardivement que le père ou la mère ou les parents ou l’un d’eux reçoit le montant maximum du supplément de revenu mensuel garanti, la prestation de base accordée pour les mois visés par ce supplément peut, sur demande, être modifiée afin de tenir compte de cette situation, jusqu’à concurrence de 12 mois précédant la date de la demande.
En outre, le parent qui reçoit, pour le mois de juin d’une année, le montant maximum de ce supplément est réputé recevoir ce montant maximum pour le mois suivant.
D. 1073-2006, a. 58; 1694-2023D. 1694-2023, a. 51.